Politique relative aux lanceurs d’alerte - les informations à fournir pour les rapports externes
Informations à fournir pour les rapports externes au coordinateur fédéral et aux autorités compétentes
1° les conditions d'éligibilité à la protection ;
2° les coordonnées nécessaires pour les canaux de signalement externes, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les appels téléphoniques sont enregistrés ;
3° les procédures applicables au signalement des violations, y compris la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur du signalement de clarifier les informations communiquées ou de fournir des informations complémentaires, si un retour d'information sera fourni et, le cas échéant, le délai pour fournir un retour d'information, ainsi que le type et le contenu de ce retour d'information ;
4° les règles de confidentialité applicables aux notifications, et en particulier les informations sur le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 21 de la présente loi, aux articles 5 et 13 du règlement (EU) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/EG (règlement général sur la protection des données), à l'article 13 de la directive (EU) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, ainsi que de libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JBZ du Conseil, et l'article 15 du règlement (EU) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (EG) n° 45/2001 et la décision n° 1247/2002/EG, le cas échéant ;
5° les modalités de suivi des signalements ;
6° les voies de recours et les procédures de protection contre les représailles et la disponibilité de conseils confidentiels, pour les personnes qui envisagent de faire un signalement ;
7° une déclaration expliquant clairement les conditions dans lesquelles les personnes qui font des signalements à l'autorité compétente sont protégées contre toute responsabilité en cas de violation de la règle de confidentialité ; et
8° les coordonnées du coordinateur fédéral et de l'Institut fédéral de protection et de promotion des droits de l'homme.